L’article L.481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative, après avoir dressé procès-verbal au titre de l’article L.480-1 du même code et de l’avoir transmis au procureur de la République compétent, et « après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
La question de la nature des mesures que l’autorité administrative pouvait prescrire s’est rapidement posée.
Les juridictions administratives de première instance ont jusqu’ici majoritairement considéré que le législateur n’avait pas entendu permettre au maire de prescrire la démolition totale ou partielle d’un ouvrage sans que le juge judiciaire n’en ait été saisi (voir par exemple TA Poitiers, 16 décembre 2021, n°2001547 – TA Caen, 31 mars 2022, n°2001529 – TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2022, n°2214822).
Le Conseil d’Etat s’est très récemment prononcé dans le sens inverse :
« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations » (Conseil d’Etat, 22 décembre 2022, n°463331).
L’autorité administrative peut donc légalement, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.481-1 du code de l’urbanisme et sans intervention préalable de la juridiction judiciaire, ordonner la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation, si sa régularisation n’est pas envisageable.
GL