L’article L.121-8 bien connu du code de l’urbanisme précise, s’agissant des communes littorales, que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants »
S’agissant précisément des antennes relais, la jurisprudence s’est orientée, sans surprise, vers leur qualification d’extension de l’urbanisation, et sur l’obligation, par conséquent, de les réaliser en continuité avec une agglomération ou un village existants.
Le Tribunal Administratif de Rennes a ainsi jugé qu’il « résulte de l’instruction que l’installation de cette antenne constituerait une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Le maire de Landunvez pouvait dès lors légalement s’opposer aux travaux déclarés par la société Free Mobile au motif tiré de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme » (TA Rennes, 11 décembre 2019, n° 1803614)
Le Tribunal Administratif de Montpellier s’est rallié à cette position en jugeant qu’il résulte de l’article L.121-8 précité « que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Bien que l’emprise au sol de la construction en litige soit limitée, son implantation ne fait pas l’objet de dispositions qui seraient dérogatoires aux dispositions précitées. Dès lors, il y a bien lieu d’apprécier la régularité de l’autorisation en litige au regard des dispositions de l’article L121-8 du Code de l’urbanisme » (TA Montpellier, 08 octobre 2020, n° 1900876).
Bien avant, le Tribunal Administratif de CAEN avait pu implicitement reconnaître que ces dispositions étaient applicables aux antennes relais :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les installations de téléphonie dont la construction a été déclarée par la société Orange France seront implantées sur le territoire de Bénerville-sur-Mer, commune littorale, à proximité immédiate de l’hippodrome de Clairefontaine dont l’entrée est située de l’autre côté de l’avenue et comportant une densité significative des constructions liées notamment à l’activité hippique ; que l’hippodrome de Clairefontaine est lui-même en continuité au Nord de la zone urbanisée des communes de Deauville et Bénerville-sur-Mer ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société des Courses du Pays d’Auge, le projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; que, par suite, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable, le maire de Bénerville-sur-Mer n’a pas méconnu les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » (TA CAEN, 05 novembre 2013, n°1201811).
Le Conseil d’Etat ne s’est cependant pas encore prononcé sur ce point.
Cela ne devrait plus tarder puisque le Tribunal Administratif de Rennes a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sollicité l’avis du Conseil d’État sur la question de la qualification des infrastructures de téléphonie mobile. Sont-elles constitutives d’une extension de l’urbanisation et par suite, sont-elles soumises au principe de continuité posé par la loi littoral.
GL
TA Rennes, 17 février 2021, n°1802531