Nous avions souligné le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, lequel avait déclaré irrecevable une requête formée par une commune à l’encontre d’un permis d’aménager délivré sur le territoire d’une commune voisine, considérant qu’elle ne disposait d’aucun intérêt à agir à l’encontre du projet d’aménagement privé autorisé par le maire (TA Rennes, 09 mars 2022, n°2002344).
Ce jugement a récemment fait l’objet d’une annulation par la Cour administrative d’appel de Nantes qui, à l’inverse des premiers juges, a retenu l’intérêt à agir de la commune requérante pour les motifs qui suivent :
- Les éléments du dossier démontraient que le centre-ville de la commune demanderesse était concurrencé par les grandes et moyennes surfaces installées en périphérie de ville et que la vacance de locaux commerciaux sur son territoire était importante ;
- Qu’en conséquence, la commune avait fixé comme objectif, dans son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), de conforter son centre-ville et de préserver les pôles de proximité principalement situés dans les quartiers anciens, en permettant le développement des activités commerciales et de service dans les quartiers, et comme axe majeur d’assurer le maintien du maillage des commerces de proximité dans un objectif d’équité, de mixité sociale et d’attractivité des quartiers ;
- La commune avait conclu une convention pluriannuelle « Action cœur de ville » permettant de mobiliser des moyens en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs de ville », convention ensuite homologuée en convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) par le préfet ;
- L’opération projetée, qui consiste en la création d’une surface commerciale de trois à cinq lots à proximité immédiate de son territoire, était ainsi de nature à porter atteinte à la politique de revitalisation de son centre-ville, et par suite, à ses « intérêts propres », quand bien même le SCOT en vigueur prévoyait la création d’une zone commerciale à cet emplacement dans le but de consolider l’attractivité du secteur ;
- L’intérêt de la commune tenant à la revitalisation de son centre-ville constitue un objectif en matière d’urbanisme prévu par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Le jugement de première instance a ainsi été annulé pour ce motif.
La Cour a cependant rejeté les autres moyens et acté de la parfaite régularité du projet porté par l’opérateur immobilier.
CAA Nantes, 12 mars 2024, n°22NT01344
GL