Saisi par l’association Koenigshoffen Demain d’un recours en excès de pouvoir contre un permis de construire délivré par le maire de Strasbourg pour la construction de 7 bâtiments comportant 226 logements dans le quartier de Koenigshoffen, le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa requête.
C’est à l’occasion du pourvoi en cassation formé par l’association que le Conseil d’Etat, dans sa décision du 30 décembre 2020 (n°432539), a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme, L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement et du tableau annexé à l’article R. 122-2 alors en vigueur que :
« lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, notamment celles des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets ».
La rédaction alors en vigueur de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, selon laquelle la décision autorisant le projet soumis à étude d’impact « est accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement », tout comme celle en vigueur actuellement, qui exige seulement que la décision comprenne « en annexe » les dites informations, pouvaient pourtant laisser penser que le permis de construire pouvait se contenter d’annexer les mesures ERC proposées par l’étude d’impact.
Toutefois, le Conseil d’Etat affirme sans ambigüité que le permis de construire ne peut se contenter de comprendre, en annexe, l’étude d’impact et encore moins d’un simple renvoi à ce document mais qu’il doit être assorti de prescriptions spéciales relatives aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) – conformément à la lettre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement et aux exigences du droit de l’Union européenne (art. 8 bis de la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE).
SLG le 18/01/2021