Comme nous avions pu l’indiquer dans un précédent article en décembre 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était venu préciser, dans un jugement n°1910917 rendu le 17 novembre 2020 qu’à défaut de réponse à une demande de visite dans le délai de huit jours imparti par les dispositions de l’article D. 213-13-3 du code de l’urbanisme, un refus tacite d’autoriser la visite intervenait et que par conséquent, le fait que les vendeurs acceptent finalement la visite postérieurement à ce refus tacite ne peut suspendre le délai de l’exercice du droit de préemption, qui recommence à courir à compter du refus tacite d’autoriser la visite.
La Cour administrative d’appel de Versailles a récemment statué sur l’appel formé par la collectivité compétente, et a confirmé le jugement précité en tenant le raisonnement suivant :
« Le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la déclaration d’intention d’aliéner. Ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui a décidé de vendre son bien, qui doit savoir de façon certaine s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise, ne peut être prorogé que dans les cas mentionnés ci-dessus à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Lorsque le titulaire du droit a sollicité la visite du bien, le délai d’examen recommence à courir à compter de cette visite ou du refus exprès du propriétaire ou de la naissance d’une décision tacite de refus à l’expiration du délai de huit jours prévu par l’article D. 213-13-3 précité. Lorsqu’à l’expiration du délai de huit jours imparti au propriétaire est née une décision implicite de refus de visite du bien, le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption ne peut faire l’objet d’une nouvelle prorogation par l’acceptation ultérieure de cette visite »
Ajoutant que « les dispositions précitées constituent une garantie pour le propriétaire, sans qu’il n’y ait besoin de rechercher (…) si la procédure suivie a eu une influence sur le sens de la décision attaquée », elle admet que la circonstance que les propriétaires aient accepté, postérieurement à la décision implicite de refus de visite, le principe d’une telle visite, n’avait pas eu pour effet de proroger le délai d’exercice du droit de préemption, qui avait recommencé à courir le jour du refus tacite d’autoriser la visite.
CAA Versailles, 10 novembre 2022, n°21VE00107
GL