L’article 14-3 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, modifié par le décret n°2017-495 du 6 avril 2017 pris en application de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, précise que :
« Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente »
Dans le cadre d’un dossier contentieux, il a été demandé au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) compétent de bien vouloir transmettre « la liste des permis de construire déposés durant le mois de janvier 2019 » et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de ses services en application des dispositions précitées.
Sans retour de la part du CROA, le demandeur a saisi la CADA d’une demande d’avis.
La CADA a considéré que les CROA exerçaient une mission de service public, et que les documents liés à l’exercice de cette mission constituaient des documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, ajoutant que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande et que la communication n’a ainsi pas être précédée de l’occultation du nom du pétitionnaire ou de celui l’architecte.
Elle a ainsi estimé que le document administratif demandé était communicable à toute personne qui en fait la demande et que ni le nom de l’architecte, ni celui du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage ne relève d’un secret protégé en application des dispositions de l’article L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l’extraction informatique des 175 déclarations effectuées en janvier 2019 par l’ensemble des architectes et sociétés d’architecture inscrits dans la région concernée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa pseudonymisation.
Cette analyse est intéressante en ce qu’elle permet notamment aux requérants à l’encontre d’un permis de construire de rechercher des informations utiles pour tenter de démontrer que l’architecte du projet contesté se serait laissé aller à une signature de complaisance.
CADA, 20 février 2020, n° 20193113
GL le 02/03/2020