L’article L.752-4 du code de commerce impose au maire, dans les communes de moins de 20 000 habitants et lorsqu’il est destinataire d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1.000m², de notifier cette demande dans les huit jours au président de l’établissement public en charge de l’élaboration du SCOT, lequel peut proposer à son assemblée délibérante de saisir la CDAC.
Le Tribunal administratif de RENNES a eu récemment à connaître de la situation suivante : la commune avait transmis pour instruction un dossier de permis de construire complet – et relevant des dispositions de l’article L.752-4 du code de commerce – au syndicat mixte en charge de l’élaboration du SCOT, responsable en outre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le Tribunal retient dans un premier temps que la simple transmission de ce dossier au syndicat au titre de l’instruction des AOS ne peut valoir à elle seule transmission au titre de l’article L.752-4 du code du commerce, de sorte que le permis de construire doit être considéré comme ayant été délivré au terme d’une procédure irrégulière.
Il a ensuite rappelé dans un second temps que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, en application de la jurisprudence dite Danthony (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, n°335033).
Et les juges de première instance ont ici relevé qu’en tant qu’autorité hiérarchique du pôle d’instruction des autorisations du droit des sols, le Président du syndicat devait être réputé comme informé des demandes d’autorisation d’urbanisme soumises à l’instruction du syndicat, et qu’en l’espèce, le dossier de demande de permis de construire faisait mention de la surface de vente générée par la construction projetée et la nature des produits vendus au titre de ces surfaces. Ces éléments devaient lui permettre, dès la transmission à son service du dossier, de comprendre qu’il devait être saisi de ce dossier en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et donc apprécier s’il souhaitait le transmettre à l’organe délibérant de son établissement public.
Ils ajoutent qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il aurait accompli la moindre diligence pour procéder à cette saisine, entre la date de transmission à son service et la délivrance du permis de construire contesté – sur une période de près deux mois et demi.
Le Tribunal en a déduit qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le Président aurait été privé d’une garantie ou aurait effectivement saisi son organe délibérant d’une proposition de transmission pour avis du dossier de demande de permis de construire à cette commission et que, par suite, le défaut de saisine de ce président n’était pas de nature à influer sur le sens de la décision finalement prise par le maire.
TA RENNES, 09 mars 2022, n°2004566
GL