Dans un précédent article, nous indiquions que le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes avait jugé, devançant l’arrêt de principe n°449840 rendu par le Conseil d’Etat le 11 juin 2021, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-8 et L.121-13 du code de l’urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, compte tenu de l’implantation du projet d’une part, « à environ 2,5 km du centre bourg de Plomeur et à presque 600 mètres du secteur de Rozantremen, constituant l’enveloppe urbaine la plus proche, dont il est séparé par de vastes espaces naturels et agricoles », sans donc être en continuité de l’une de ces deux agglomérations, et d’autre part, dans un secteur comportant une dizaine de constructions ne constituant pas un « un ensemble urbanisé cohérent pouvant être qualifié de village » (TA Rennes, référés, 31 mai 2021, n°2102213).
Les juges du fond ont, sans surprise, confirmé la position du juge des référés :
« Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que le terrain d’assiette du projet en litige, est situé dans le secteur Kerloc’h, qui comporte plusieurs coupures d’urbanisation et comprend au total moins d’une vingtaine de constructions implantées de manière très éparse. Ce secteur ne constitue ni un village ni même un espace déjà urbanisé au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et n’est pas identifié en tant que tel par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouailles.
Entouré de vastes espaces naturels et agricoles, il n’est pas davantage en continuité avec un autre secteur urbanisé. Par suite, alors même que la station de téléphonie mobile a vocation à s’implanter à proximité d’une vaste serre et en dépit de l’ampleur limitée du projet, les requérants sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (…)
Le terrain d’assiette du projet, dont il n’est pas contesté qu’il est inséré au sein des espaces proches des rivages tels que délimités par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouailles, se situe à environ 1,6 kilomètre du rivage dont il est séparé par une zone en dénivelé négatif, non bâtie et très peu arborée. Les photomontages produits par les requérants, dont la valeur n’est pas contestée, montrent par ailleurs une visibilité du terrain d’assiette du projet depuis le rivage. Il est constant, dans ces conditions, que ce terrain se trouve en espace proche du rivage. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, cette parcelle ne se situe ni au sein ni en continuité d’un secteur urbanisé. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme »
TA Rennes, 28 octobre 2022, n° 2101769
GL