Dans un précédent article, nous indiquions que le Tribunal Administration de Rennes avait saisi, le 17 février dernier, le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L.113-1 du code de justice administrative, au sujet de la qualification des infrastructures de téléphonie mobile du point de vue de la loi littoral : constituent-elles une extension de l’urbanisation, au sein ou en dehors des espaces urbanisés ?
Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur la question posée, mais le Rapporteur Public a conclu le 19 mai dernier en faveur d’une réponse positive : les infrastructures de téléphonie mobile constituent, en dehors des espaces urbanisés, une extension de l’urbanisation.
Conformément à la ligne jurisprudentielle qui était la sienne, le juge des référés du Tribunal Administratif de Rennes a, le 31 mai dernier, retenu que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-8 et L.121-13 du code de l’urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, compte tenu de l’implantation du projet d’une part, « à environ 2,5 km du centre bourg de Plomeur et à presque 600 mètres du secteur de Rozantremen, constituant l’enveloppe urbaine la plus proche, dont il est séparé par de vastes espaces naturels et agricoles », sans donc être en continuité de l’une de ces deux agglomérations, et d’autre part, dans un secteur comportant une dizaine de constructions ne constituant pas un « un ensemble urbanisé cohérent pouvant être qualifié de village », réitérant ainsi la position qu’elle avait pu adopter dans des contentieux concernant les communes de Landunvez et Roscanvel.
Le juge des référés a en outre considéré que la condition d’urgence était ici remplie, considérant que :
« Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Si la commune de Plomeur et la société Orange UPR Ouest font valoir le caractère aisément démontable de l’installation projetée et l’intérêt public qui s’attache à assurer la couverture de la commune, ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire pour renverser la présomption d’urgence légalement posée, outre que les travaux ont démarré. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie »
Nous attendons par conséquent avec impatience l’arrêt du Conseil d’Etat.
GL
TA Rennes, référés, 31 mai 2021, n°2102213
Actualisation :
Le Conseil d’Etat a finalement rendu l’avis suivant suite à la question qui lui avait été posée par le Tribunal Administratif de Rennes ; il a ainsi précisé qu’il résultait des articles L.121-8 et suivants du code de l’urbanisme que :
» le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions » (Conseil d’Etat, 11 juin 2021, n°449840)
Il a ainsi considéré qu’une infrastructure de téléphonie mobile devait être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.