Un opérateur de téléphonie mobile a obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable pour procéder à des travaux sur une antenne relais, consistant en la dépose du mat initial pour le remplacer par un nouveau, conduisant au rehaussement du pylône existant, la réinstallation en tête d’antenne, la réalisation d’un jupage et l’installation de baies radios au pied du pylône.
Une requête en référé a été déposée concomitamment à une requête en annulation.
Le juge des référés a tout d’abord rappelé, conformément à la jurisprudence en la matière, que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, et qu’il lui appartenait, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux étaient de nature à caractériser une urgence justifiant l’exécution de la décision soit suspendue.
Après avoir ajouté que l’urgence devait être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et que, eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il retient qu’il appartient toutefois de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
Dans cette espèce, le juge a tenu le raisonnement suivant.
Il a tout d’abord écarté les circonstances évoquées par le requérant qui présentaient un caractère temporaire et limité à la durée du chantier – dégradation de la voie de desserte et encombrement de la voie d’accès à son domicile – et indiqué que les éléments dont il était fait mention au sujet de l’aggravation d’un trouble anormal du voisinage – vue de l’antenne, bruit, baisse de valeur vénale de son bien – n’étaient pas avérés et qu’en tout état de cause, une telle atteinte à sa situation ou à ses intérêts ne présentait pas un degré suffisamment grave pour justifier la suspension de la décision attaquée.
Il a ensuite considéré que compte tenu de leurs caractéristiques, les travaux autorisés précités étaient « facilement réversibles et démontables » et qu’en outre, les « principaux » travaux figurant dans la déclaration préalable étaient achevés.
Il a enfin souligné qu’en l’absence d’éléments probants de nature à accréditer le risque allégué de chute du pylône ou, en l’état des connaissances actuelles, le risque pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition au public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’était pas ici satisfaite.
C’est ainsi qu’il a conclu au rejet de la requête en référé suspension.
A rapprocher de TA Rennes, 06 aout 2018, n°1803349 et de TA Caen, 10 juillet 2018, n°1801495, n°1801495, faisant également mention du caractère aisément démontable de l’antenne relais.
- TA Cergy Pontoise, 18 décembre 2019, n°1914768
GL le 30.12.2019