L’article R.425-30 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsqu’un projet est situé dans un site inscrit, la décision sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après « consultation » de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Cet avis reste simple et ne lie pas l’administration pour statuer sur la demande qui lui est présentée (voir par exemple CAA Marseille, 12 mars 2015, n°13MA01619).
En revanche, lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit, l’article R.425-18 du même code précise que le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec « l’accord exprès » de l’architecte de l’ABF. Ainsi, lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’ABF (voir par exemple Conseil d’Etat, 16 mars 2015, n°380498).
Dans une espèce jugée par le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, le maire avait délivré un permis de construire valant également permis de démolir et ce malgré l’avis défavorable de l’ABF qui avait été émis sur le dossier.
Notre cabinet, qui défendait le pétitionnaire, a alors fait valoir que l’avis de l’ABF n’était en rien défavorable sur la partie démolition et que les démolitions étaient très limitées – il s’agissait en effet de supprimer 10m² de surface – mais également et surtout que cette irrégularité n’était pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté querellé puisque, postérieurement à l’introduction de la requête, le pétitionnaire avait déposé et obtenu un permis de démolir tendant à supprimer les mêmes éléments que dans le dossier de demande de permis de construire litigieux et que l’ABF avait donné son accord sur le projet de démolition.
Nous avions ainsi soutenu que la double décision démontrait bien que l’ABF n’était en rien opposé à la démolition du projet litigieux et qu’ainsi, rien n’obligeait le maire à refuser l’autorisation sollicitée, puisque l’avis défavorable ne portait que sur le volet « construction » du permis.
Le Tribunal a suivi notre raisonnement en jugeant de la manière suivante :
« D’une part, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : (…) Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin Français et que l’arrêté de permis de construire en litige autorise la démolition d’une partie du bâtiment de sorte que le projet nécessitait l’accord exprès de l’architecte des
Bâtiments de France. Ainsi, comme le soutient l’association requérante, le maire de X était en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire eu égard à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 19 août 2022.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 octobre 2023, le maire de X a délivré un permis de démolir à la société Y portant sur la démolition partielle autorisée par l’arrêté de permis de construire en litige, et que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord à cette démolition partielle le 12 juillet 2023 de sorte que le vice a été régularisé.
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : (…) Le maire de X n’étant pas lié par l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France en tant qu’il porte sur le projet de construction, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France »
Le moyen présenté par la requérante sur le fondement des textes précités a ainsi été rejeté.
TA CERGY-PONTOISE, 06 décembre 2024, n°2303576
GL