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Refus régulier d’un raccordement au réseau d’eau potable d’une construction régulièrement édifiée

Par 6 août 2024Actualité

Des administrés ont sollicité auprès de leur commune le raccordement du bâtiment édifié sur une parcelle acquise par eux, au réseau public de distribution d’eau potable.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la part du maire, au motif qu’un « abri de jardin [n’était] pas, compte-tenu de sa destination (…) de nature à conférer un droit à son propriétaire de le raccorder au réseau d’eau potable » et en se fondant sur l’article L.111-12 du code de l’urbanisme, décision qui a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise.

Sur ce point précis, le Tribunal a considéré que l’article précité ne pouvait être valablement invoqué ici, dans la mesure où l’abri de jardin avait été régulièrement édifié et que, même si le bâtiment en cause n’était pas destiné à l’habitation, l’article L.111-12 n’avait « ni pour objet ni pour effet d’interdire qu’un bâtiment régulièrement construit et affecté à un usage autre que l’habitation ne puisse être, du fait de cette seule destination, définitivement raccordé au réseau d’eau potable ». Il ainsi conclu à l’existence d’une erreur de droit.

La commune avait cependant sollicité une substitution de motifs (Conseil d’État, 6 février 2004, n°240560, Hallal), en arguant qu’elle ne pouvait accéder à cette demande de raccordement puisqu’une telle autorisation reviendrait à valider un projet interdit par le règlement du PLU ; l’on se trouvait en effet en zone agricole, où était interdite toute exploitation « agricole» aux fins « de préserver les terres agricoles et leurs qualités paysagères remarquables » et les requérants avaient admis que le raccordement avait été sollicité pour les besoins agricoles d’une « ferme conservatoire », d’une « pension » et d’un « élevage canins ».

Le Tribunal a suivi l’argumentation de la commune en considérant qu’elle était bien fondée à « soutenir que le raccordement était sollicité pour l’exercice d’une activité contraire aux dispositions d’urbanisme applicable » et a admis la légalité de la décision querellée.

TA CERGY PONTOISE, 28 mai 2024, n°2114259

JBH/ OBF/GL