La Cour d’appel de Versailles confirme l’interprétation stricte des dispositions de conventions internationales appliquées aux décisions prises par les autorités compétentes en matière d’urbanisme à l’égard des gens du voyage (CAA Versailles, 18 février 2016, n°14VE02095) – en l’occurrence, s’agissant des conditions d’application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, lequel autorise le maire de s’opposer au raccordement définitif aux réseaux publics de distribution de fluides sur le fondement des dispositions du règlement du PLU lorsque sont irrégulièrement édifiées ou stationnées des constructions ou caravanes. La Cour analyse la demande de raccordement d’une famille ayant fixé sa résidence habituelle sur un terrain leur appartenant comme une demande de raccordement définitif, valide la décision du maire de s’opposer à ce raccordement, considérant notamment qu’aucune atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.