Sources :
- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période (version consolidée au 12 mai 2020).
Date de mise à jour : le 12 mai 2020
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, promulguée le 11 mai 2020, impacte les délais de procédures de participation du public.
En effet, en application de l’alinéa 4 de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306, dans sa version initiale et non modifiée depuis :
« Sous réserve des dispositions de l’article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ».
Or, l’état d’urgence sanitaire, initialement déclaré pour 2 mois – du 24 mars au 24 mai 2020 – par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 a été prorogé par l’article 1 I de la loi du 11 mai 2020, lequel dispose :
« I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ».
Il en résulte que, à l’exception des projets d’intérêt national et présentant un caractère urgent régis par l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 17 juillet 2020 inclus.
Sont ainsi concernés les délais en matière de concertation préalable, enquête publique et mise à disposition du public par voie dématérialisée.
Compte-tenu des exigences imposées par le code de l’environnement en matière d’information préalable du public (art. R. 121-19 pour la concertation préalable ; art. L. 123-10 et R.123-9 pour les enquêtes publiques ; art. L. 123-19 pour la mise à disposition du public par voie électronique), il est fortement recommandé de procéder de nouveau à une information préalable du public à compter du 18 juillet 2020 avant de démarrer la procédure de consultation ou participation du public – selon les formes propres à chaque procédure.
CA et SLG, le 12 mai 2020.