Sources :
- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période (version consolidée au 15 mai 2020) ;
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Date de mise à jour : le 15 mai 2020
La saga Covid-19 et urbanisme se poursuit !
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 conduisait, de fait, à allonger les délais de suspension et de report fixés par l’ordonnance n°2020-306.
C’est pour cette raison que, comme l’a fait l’ordonnance du 7 mai 2020 en matière d’autorisation d’urbanisme, les nouvelles dispositions de l’ordonnance n°20250-560 découplent l’aménagement des délais de la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Désormais, les règles de report ou suspension des délais fixées par l’ordonnance n°2020-306 sont applicables « aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin inclus ».
Toutefois, s’agissant des procédures de consultation et de participation du public, la période de suspension est raccourcie pour expirer le 30 mai 2020, conformément au nouvel article 7 alinéa 4 de l’ordonnance n°2020-306 :
« Sous réserve des dispositions de l’article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus ».
Il en résulte qu’à l’exception des projets d’intérêt national et présentant un caractère urgent régis par l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public ne pourront de nouveau commencer à courir qu’à la date du 31 mai 2020.
Sont concernées les procédures de concertation préalable, d’enquête publique et de mise à disposition du public par voie dématérialisée.
Compte-tenu des exigences imposées par le code de l’environnement en matière d’information préalable du public (art. R. 121-19 pour la concertation préalable ; art. L. 123-10 et R.123-9 pour les enquêtes publiques ; art. L. 123-19 pour la mise à disposition du public par voie électronique), il est fortement recommandé de procéder de nouveau à une information préalable du public à compter du 1er juin 2020 avant de démarrer la procédure de consultation ou participation du public – selon les formes propres à chaque procédure.
CA et SLG, le 15 mai 2020.