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Entre le droit de propriété et la protection du domicile, la Cour de Cassation a choisi son camp en matière d’expulsion

Par 24 juillet 2019Actualité

Dans une décision du 4 juillet dernier, la Cour de Cassation est montée d’un cran dans la protection du droit de propriété.

La situation d’espèce était assez classique : après l’installation de caravanes sur leur terrain, des propriétaires ont engagé une action en référé afin que les occupants sans droit ni titre soient expulsés, ce qui sera autorisé par le juge des référés.

La Cour d’appel ordonne également l’expulsion. Elle retient que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile.

La Cour de Cassation confirme cette décision au moyen d’une formulation forte :

« Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision » 

Sous l’influence de la jurisprudence européenne, le droit français avait intégré l’exercice d’un contrôle de proportionnalité lorsque le juge des référés avait à se prononcer sur une demande d’expulsion.

La Cour européenne des droits de l’Homme avait en effet sanctionné la France, ayant constaté un déséquilibre manifesté par une mesure d’expulsion et considérant l’impact grave de cette décision au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH 17-10-2013 n° 27013/07, Winterstein c/ France).

Dans une décision récente (Civ 3ème. 17 mai 2018 n° 16-15.792 ), la Cour de cassation avait néanmoins fait prévaloir le droit de propriété sur le droit au respect du domicile de l’occupant de la maison édifiée illégalement en autorisant la démolition et l’expulsion de l’occupant.

Un examen factuel de la situation avait permis à la Cour d’Appel d’estimer que cette décision était le seul moyen de rétablir les propriétaires dans leurs droits, ce que la Cour suprême avait validé.

Dans la décision présentement commentée, un pas supplémentaire a été franchi puisque la Cour de Cassation estime désormais que les juges du fond ne sont plus tenus d’exercer ce contrôle de proportionnalité au regard du caractère absolu du droit de propriété.

Cette orientation jurisprudentielle laisse ainsi entendre qu’il ne sera plus tenu compte de la durée de l’occupation, des circonstances climatiques, des motifs et conditions d’utilisation de l’immeuble par son propriétaire, etc…

Il est également intéressant de noter que dans le cas d’espèce, plusieurs associations avaient prétendu intervenir volontairement à l’instance au soutien des occupants sans droit ni titre du terrain (l’association recherche éducation action, la fondation Abbé Pierre, le groupement d’information et de soutien des immigré-e-s, la ligue des droits de l’homme, et le collectif national des droits de l’homme Romeurope).

Considérant que ces associations  ne justifiaient pas d’un intérêt pour la conservation de leurs droits, leur intervention volontaire a été déclarée irrecevable par la Cour.

En conclusion, cette décision traduit manifestement la volonté de mieux protéger les propriétaires dont l’héritage est occupé sans droit ni titre.

Cette décision intéressera également les collectivités publiques propriétaires de biens immeubles, lesquels sont parfois irrégulièrement occupés alors qu’ils sont destinés en particulier à la réalisation d’ouvrages publics ou d’opérations d’aménagement.

Dans cette hypothèse, rappelons que le juge compétent en matière d’expulsion n’est autre que le juge judiciaire – sous réserve du régime applicable aux épendances du domaine public.

Décision : Civ 3ème, 4 juillet 2019 n° 18-17.119  

 

TAS le 24/07/2019