Par deux arrêts en date du 1er février 2019, la Cour administrative de Nantes a apporté des précisions intéressantes sur les conditions de participation du public à une procédure d’enquête publique organisée préalablement à la révision du plan local d’urbanisme d’une Commune (CAA Nantes, 1er février 2019, n° 17NT03833 ; CAA Nantes, 1er février 2019, n°17NT03837).
En l’espèce, le commissaire enquêteur aurait, selon les demandeurs – et bien que la matérialité de cette demande soit contestée en défense – exigé que les annotations du public ne soient portées sur le registre qu’en sa présence.
Les requérants invoquaient les articles L. 123-13 et R. 123-13 du code de l’urbanisme pour soutenir que cette prétendue limitation de l’accès au registre avait nécessairement eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressés et constituait donc une irrégularité de nature à emporter l’annulation de la délibération approuvant le nouveau PLU.
Pour rappel, l’article L. 123-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable dans le cas d’espèce, dispose :
« I ― Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique […] ».
L’article R. 123-13 du même code précise :
« I. – Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. »
Toutefois, de manière constante, le juge administratif applique le principe dégagé dans sa désormais célèbre jurisprudence Danthony à la procédure d’enquête publique, qu’elle soit régie par le code de l’expropriation (CE, 3 juin 2013, n°343174) ou le code de l’environnement (CE, CE, 27 février 2015, n°382557, 382632).
Aussi, la Cour administrative d’appel de Nantes a-t-elle rappelé :
« S’il appartient à l’autorité administrative de soumettre le projet de plan local d’urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessous, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ».
Alors que le Tribunal administratif de CAEN avait jugé, en première instance, que la méconnaissance de l’article R.123-13 du code de l’environnement avait nécessairement eu pour effet de limiter la participation effective du public, la Cour administrative de Nantes a considéré, sur conclusions contraires du rapporteur public, que les habitants n’avaient en l’espèce pas été privés de la possibilité de formuler leurs observations :
« Pendant la durée de cette enquête, le public a pu consulter et prendre connaissance des divers documents à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et durant les permanences du commissaire enquêteur. En dehors des permanences et des heures d’ouverture de la mairie, les personnes intéressées ont adressé leurs observations par courrier ordinaire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que 15 observations ont ainsi été consignées et il est fait état, dans le rapport du commissaire enquêteur des personnes qui sont venues sans formuler d’observations. Ainsi, il n’est pas établi que l’irrégularité alléguée de la procédure d’enquête publique aurait nui à l’information des personnes intéressées ou eu une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération contestée pour ce motif ».