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Occupation sans autorisation du domaine public routier

Par 20 janvier 2023mars 20th, 2023Actualité

Conformément aux articles L.116-1 et R.116-2 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de conservation du domaine public routier, tel que défini à l’article L.2111-14 du code général des personnes publiques, est poursuivie devant les juridictions judiciaires ; ainsi et par exemple, tel est le cas pour l’action engagée par la commune ayant pour objet l’expulsion de personnes occupant sans autorisation des dépendances de son domaine public routier (CA Versailles, 21 décembre 2010, n°10/08688).

Il est par ailleurs constant que l’occupation sans titre d’un occupant d’un terrain qui ne lui appartient pas est un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées pour lequel il peut être demandé au juge des référés de le faire cesser (CA Paris, 07 mars 2019, n°18/19540 – CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, n°19/00121).

Faisant application de ce principe, la Cour d’Appel de CAEN a, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et après avoir admis que l’occupant du domaine public routier ne bénéficiait d’aucune autorisation à cet effet, condamné ledit occupant à libérer deux trottoirs – qui constituent, selon la jurisprudence, une dépendance nécessaire de la voie publique – en procédant à l’enlèvement de tous les équipements et produits entreposés par ses soins, sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 150€ par jour de retard.

La commune est également autorisée, à défaut de libération volontaire du domaine public dans le délai imparti, requérir la force public pour enlever les objets litigieux.

CA Caen, 17 janvier 2013, RG n°22/00386

GL