Pour rappel, conformément à l’article L 153-24 du code de l’urbanisme, un plan local d’urbanisme qui porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé (SCOT) doit être transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat et ne devient exécutoire que dans un délai d’un mois suivant cette transmission.
Dans ce délai d’un mois et conformément à l’article L.153-25 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente peut demander, par lettre motivée, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal d’apporter des modifications au plan local d’urbanisme approuvé lorsque ses dispositions :
« 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L.122-26 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;
4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25;
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente. »
Dans cette hypothèse, le PLU ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission des modifications demandées à l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Saisie d’une demande d’avis sur le caractère communicable de la demande de modification notifiée par le Préfet dans ce cadre, la commission d’accès aux documents administratifs, dans son avis du 10 décembre 2020 (n°20203983), précise d’abord que l’article L.153-25 du code de l’urbanisme « n’a pas pour objet de procéder à la suspension du caractère exécutoire d’un plan local d’urbanisme mais de déterminer, lorsque la commune n’est pas couverte par un SCOT approuvé, la date exécutoire du document approuvé par la collectivité territoriale ou l’établissement public ».
La CADA estime donc que le courrier de l’autorité préfectorale indiquant les modifications à apporter au PLU dans ce cadre doit être regardé comme un « document préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité ou de l’établissement saisi n’est pas intervenue. Ensuite, il devient librement communicable à quiconque en fait la demande ».
Ainsi, le courrier du Préfet n’est communicable qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle il a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la collectivité territoriale ou l’établissement public s’était saisi.
SLG, le 4/01/2020