Par décision du 10 février 2016 (n°386892), le Conseil d’Etat précise que le président de la juridiction saisie d’une demande en annulation d’une autorisation d’urbanisme peut en prononcer le rejet par simple ordonnance au motif de son irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative, notamment lorsque le requérant ne justifie pas suffisamment son intérêt pour agir au visa des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme.
Sur ce fondement, tout requérant doit en effet « faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » (CE, 10 juin 2015, n°386121).