L’article L 210-1 du code de l’urbanisme prévoit que pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral constatant l’état de carence d’une Commune au titre de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un contexte ou le nombre de logements locatifs sociaux exigé par la loi n’a pas été atteint, le droit de préemption est exercé par le Préfet de département lorsque l’alinéation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L 213-1 du même code, « affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention » conclue avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs en la matière.
En l’espèce, le bien objet de la DIA était de nature mixte, comportant de manière indivisible des logements et des commerces ; le Préfet a délégué le droit de préemption prévu à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme à une société d’économie mixte (SEM), laquelle a, sur ce fondement, exercé ce droit.
Se posait donc ici la question de savoir si le Préfet pouvait, au titre de cet article, préempter un bien qui n’était pas uniquement affecté au logement.
Saisi d’une demande de suspension de l’exécution la décision de préemption de la SEM, le juge des référés du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a jugé que le moyen tiré de l’incompétence du Préfet pour déléguer son droit de préemption et de la SEM pour l’exercer, était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Reste à voir si ce raisonnement sera confirmé ou non par les juges du fond.
TA Cergy Pontoise, ordonnance du 15 octobre 2019, n°1910926
GL le 23/10/2019