Dans une décision récente, la Cour de cassation est venue préciser la notion d’agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement.
Au cas d’espèce, le maire adjoint et un agent technique s’étaient vu refuser l’accès à une propriété, dans le contexte d’une visite réalisée au visa des pouvoirs de police du maire en matière de déchets. Le juge des libertés et de la détention avait autorisé les demandeurs à procéder à la visite des parcelles en cause. Après rejet de l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance du JLD (CA Caen, 27 avril 2022, n° 21/02942), un pourvoi en cassation avait été formé par le propriétaire de la parcelle.
Celui-ci reprochait à l’ordonnance d’avoir ouvert un droit de visite au maire en méconnaissance des dispositions des articles L.171-1 et suivants du code de l’environnement qui ne visent que les fonctionnaires ou agents.
La Cour de cassation a ici considéré qu’à « défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y [était] habilité et [était] un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement »
Partant, le maire peut donc régulièrement être autorisé à procéder à la visite de parcelles dans le cadre des pouvoirs qu’il tire du régime de la police des déchets.
Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 1er février 2024, n° 22-17.089
AP