En application des dispositions des articles L. 512-6-1 et L 512-7-6, la charge de la dépollution d’un site d’exploitation d’une installation classée appartient au dernier exploitant.
Si le principe est simple, la pratique l’est beaucoup moins ; en effet, lorsque le dernier exploitant est en liquidation judiciaire, il est peu probable que celui-ci dispose des fonds pour réaliser les travaux.
Lorsque le bail dont l’exploitant est titulaire est résilié par le mandataire, le bailleur est en droit de solliciter le paiement des travaux de remise en état du site mais la question se pose de savoir quel sera son rang dans l’ordre des paiements des créances.
Par un arrêt rendu le 5 février 2020 (n°18-23.961), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue apporter des précisions inédites : le fait générateur de l’obligation de dépollution du site à la charge du locataire est l’arrêt de l’exploitation – soit une date postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Toutefois, la Haute juridiction considère que cette créance n’étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, le bailleur ne bénéficie donc pas d’un paiement préférentiel ; surtout, il devait déclarer sa créance entre les mains du liquidateur (Article L. 622-17 du code de commerce).
FF le 03/03/2020