Afin d’adapter les territoires exposés au recul du trait de côte, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – dite Loi Climat et résilience – prévoit à l’échelle communale ou intercommunale l’inscription des communes exposées au recul du trait de côte sur une liste fixée par un décret à intervenir et la possibilité d’élaborer une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte qui articule une pluralité d’outils.
Pour rappel, le recul du trait de côte, qui se distingue de la submersion marine, se définit comme « le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Généralement, c’est la conséquence d’une perte de matériaux sous l’effet de l’érosion marine, érosion naturelle induite par les forces marines, combinée parfois à des actions continentales, ou d’une érosion générée ou accélérée par l’homme (sur-fréquentation, extraction, aménagements et ouvrages de protection, urbanisation proche du littoral entrainant des ruissellements de surface et la présence de réseaux, etc.) (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux, mai 2014).
L’inscription d’une commune sur la liste susvisée emportera deux conséquences – sous réserve de la faculté laissée aux communes ou EPCI couverts par un Plan de prévention des risques littoraux comportant un volet érosion : l’établissement d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte emportant l’obligation d’adapter le PLU, identifiant les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon 30 ans dans laquelle la constructibilité sera extrêmement limitée (cf. art. L. 121-22-4), et les zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon compris entre 30 et 100 ans dans lesquelles le législateur a mis en place des prérogatives exorbitantes du droit commun de l’urbanisme.Ainsi, en cas de menace à la sécurité des personnes, le maire pourra ordonner par arrêté la démolition des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire (art. L.121-225 I et III) avec possibilité de faire procéder d’office auxdits travaux (art. L.121-225 IV) ; et la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à la consignation à la caisse des dépôts et consignations une somme correspondant au montant prévisionnel de la démolition et remise en état susvisées (art. L.121-225 II).
Parmi les autres mesures, figurent l’institution d’un droit de préemption dans les zones exposées au recul du trait de côte, régi par les articles L. 219-1 et suivants du code de l’urbanisme comme des règles nouvelles d’évaluation de la valeur des biens exposés – le juge de l’expropriation pouvant fixer, le cas échéant, le prix « en tant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte » (art. L. 219-7).
Enfin, il ressort des termes de l’article L. 121-11-2 du code de l’urbanisme que les communes couvertes par un Plan de prévention des risques littoraux comportant un volet érosion bénéficient d’un régime spécifique.
A la suite de demandes portées notamment par l’’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), le gouvernement a d’abord reporté son calendrier initial puis préparé un projet de décret qui désignent 119 communes ayant délibéré favorablement à leur intégration dans la liste – d’autres ayant, à l’inverse, dénoncé leur inscription. Ce projet est soumis à la consultation du public jusqu’au 29 mars 2022.
CA – SLG, le 22 mars 2022