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Urbanisme commercial – Une communauté de communes compétente en matière de développement économique et propriétaire du terrain d’assiette d’un projet a intérêt à contester le refus opposé à une demande de permis de construire présenté par une entreprise, sur son volet autorisation d’exploitation commerciale.

Par 13 mars 2023mars 20th, 2023Actualité

En matière d’urbanisme, il a pu être jugé que le vendeur, propriétaire du terrain, a intérêt à contester un refus de permis de construire opposé au futur acquéreur de sa parcelle.

De même, il est constant qu’une collectivité publique a intérêt à contester toute décision administrative qui a une incidence sur les intérêts dont elle a la charge.

Le Conseil d’Etat a précisé récemment que la commune d’implantation d’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a intérêt à contester le refus de permis de construire pris par son Maire consécutivement à l’avis défavorable rendu sur le projet dans son volet autorisation d’exploitation commercial (CE, 24 janv. 2022, n° 440164).

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2023, la Cour administrative d’appel de NANTES a considéré qu’une communauté de communes avait intérêt pour contester un refus implicite opposé à une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en cause à raison de sa compétence en matière de développement économique ainsi que de sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel portait la demande.

Puis, statuant sur le fond de la requête après avoir tenu compte du contexte local dans lequel s’inscrit le projet, elle a fait droit à sa demande et annulé la décision de refus de permis contestée en considérant notamment que :

  • c’est au terme d’une erreur d’appréciation que la CNAC a considéré que les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine (intégration urbaine, préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville) faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée ;
  • que le caractère insuffisant de la desserte du terrain d’assiette du projet par les transports en commun et les modes de « transports doux» n’était pas, en lui-même, de nature à justifier un refus d’autorisation ;
  • que le projet ne compromettait pas de manière significative la réalisation de l’objectif de développement durable en ce qui concerne les critères d’imperméabilisation des sols et de préservation de l’environnement ;
  • que la CNAC a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’insertion paysagère et architecturale était insatisfaisante.

CAA Nantes, 10 mars 2023, n° 21NT03693

DBL