Si les dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables aux collectivités territoriales lorsqu’elles contestent une autorisation d’urbanisme, celles-ci doivent néanmoins, à cette occasion, justifier d’un intérêt à agir, par exemple en produisant des éléments permettant d’apprécier l’incidence du projet sur la situation communale ou les intérêts dont elle a la charge.
Cet exercice peut parfois s’avérer périlleux.
Le Tribunal administratif de RENNES a ainsi eu récemment à connaître d’un litige dans lequel une commune voisine de celle où se situait le terrain d’assiette du projet, contestait la légalité d’un permis d’aménager une zone commerciale.
Pour apprécier l’intérêt à agir de la Commune requérante, les juges ont dans un premier temps expressément précisé que, dans la mesure où cette autorisation ne consistait qu’à déterminer, au-delà de la destination de la zone à créer, les seules conditions d’implantation, de dimension et d’aménagement paysager des ouvrages, installations et aménagements projetés, les intérêts dont la lésion était susceptible de justifier un intérêt à agir contre ce permis devaient présenter un objet urbanistique.
Ils se sont, dans un second temps, appliqués à expliquer pourquoi chaque argument de la requérante ne permettait pas de considérer qu’elle justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté contesté :
- les orientations d’urbanisme fixées dans le PADD du PLU de la requérante, destinées à favoriser l’attractivité commerciale et touristique de son centre-ville ainsi que la création et le maintien de pôles de proximité dans ses quartiers, n’ont vocation à être appliquées que sur le seul territoire communal ; il ne ressort en outre pas des pièces produites que les conditions d’implantation, de dimension ou d’aménagement paysager des ouvrages, installations et aménagements autorisés par le permis d’aménager attaqué feraient obstacle au respect, sur le territoire communal, des orientations d’urbanisme en cause ;
- les considérations commerciales et économiques invoquées sont sans incidence, comme l’est le programme national « Action Cœur de Ville » pour l’exécution duquel la collectivité reçoit des subventions publiques ;
- l’argument de la proximité de la zone créée avec son territoire communal ne fait en revanche état d’aucun intérêt urbanistique lésé en rapport avec cette situation de proximité ;
- la Commune ne saurait enfin se prévaloir des intérêts propres des commerçants de centre-ville, puisqu’elle doit en réalité se prévaloir d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge.
La requête a ainsi été déclarée irrecevable.
TA RENNES, 09 mars 2022, n°2002344
GL/CA